FLASH INFO PROJET DE LOI RELATIF A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE PASSE SANITAIRE ET OBLIGATION VACCINALE CONTRE LA COVID-19

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été adopté par la commission mixte paritaire du Parlement. Il est en cours d’examen par le Conseil constitutionnel qui rendra sa décision le 5 août prochain. Le Conseil vérifiera si le projet de loi est conforme à nos principes fondamentaux et nos règles constitutionnelles, notamment si les mesures restrictives de libertés sont proportionnées aux objectifs dans la lutte contre le Covid.

A noter : l’élargissement du « passe sanitaire » est entré en vigueur la semaine dernière dans les « lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus de 50 personnes. Sauf pour les 12-17 ans, qui en sont exemptés jusqu’au 30 septembre, selon l’accord trouvé entre députés et sénateurs.

Les principales dispositions retenues par le Commission Mixte Paritaire, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel :

Date d’entrée en vigueur selon les publics concernés

  • Cette réglementation est rendue applicable au public à compter de la publication des « décrets d’application » pour mettre en œuvre la loi (probablement 1ère semaine du mois d’août).

 

  • Cette réglementation est rendue applicable à compter du 30 août 2021 aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements (cités par la loi) lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

 

  • Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021

 

Les lieux, établissements et services concernés par le « passe sanitaire »

  • La loi subordonne à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès au lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
    • Les activités de loisirs
    • Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective), de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire.
    • Les foires, séminaires et salons professionnels.
    • Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés

L’accès aux transports

  • La loi impose aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse, de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.
  • Sont concernés par le « passe sanitaire », les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour la France métropolitaine et les territoires d’Outre-mer.

 

Implications du « passe sanitaire » entre l’employeur et les salariés

  • Dernières évolutions
    • La possibilité de licencier un salarié pour défaut de présentation du « passe sanitaire » est abandonnée.
    • Le défaut de « passe sanitaire » ou – pour certains professionnels de vaccination obligatoire : ne sera pas constitutif d’un motif de licenciement et engendrera une suspension du contrat de travail et de sa rémunération jusqu’à la régularisation de la situation du salarié.
  • Pour les salariés, notamment en CDI
    • Lorsqu’un salarié ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.
    • Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
    • Lorsque cette situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
  • Pour les salariés en CDD
    • Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code.
  • Pour les salariés en contrat de mission temporaire
    • Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code.
  • Pour les agents publics
    • Lorsqu’un agent public ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.
    • Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
    • Lorsque cette situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Sanctions en cas d’absence de contrôle du « passe sanitaire »

  • Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents en lien avec le « passe sanitaire » il est mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné.
  • La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations.
  • Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours.
  • La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.
  • Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, celui‑ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende.

A noter : en dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende, le fait d’exiger la présentation des documents en lien avec le « passe sanitaire » dans des lieux, établissements, services ou événements qui ne sont pas visés par la loi.

Dispositions particulières pour certains mineurs

  • Par dérogation à l’article 371‑1 du code civil, la vaccination contre la covid‑19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de 16 ans.
  • Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation.
  • S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions : par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

A noter : pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

Etat d’urgence sanitaire pour certains territoires

  • L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021 est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

 

  • L’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

 

  • Si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

 

Métiers, fonctions, activités, visés par la vaccination obligatoire

Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19, les personnes qui travaillent dans les établissements ou qui exercent les fonctions qui suivent :

  • Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code ;
  • Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 dudit code ;
  • Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code ;
  • Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code ;
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code ;
  • Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
  • Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique ;
  • Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;
  • Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;
  • Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622‑7 du même code ;
  • Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;
  • Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • Les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Les professionnels de santé faisant usage du titre de psychologue, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, du titre de psychothérapeute ;
  • Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions précitées ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels précités ;
  • Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
  • Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;
  • Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.
BASILE
s.basile@jpa.asso.fr