Contenu du projet de loi sur le « Pass sanitaire »

C’est aujourd’hui, ce mardi 20 juillet que le projet de loi sur le « Pass sanitaire » est débattu devant l’Assemblée nationale, sous le régime de la procédure accélérée. Ce projet devrait passer au Sénat dès jeudi et vendredi pour une adoption prévue le week-end prochain.

Le service juridique de la Jeunesse au Plein Air suit pas à pas le processus de discussion pour les dispositions susceptibles d’impacter notre secteur.

La situation des mineurs de manière plus spécifique sera traitée par décret.

Principales dispositions du projet de loi sur le « Pass sanitaire »

Consulté par le Gouvernement, le comité de scientifiques a confirmé l’importance des difficultés d’ordre sanitaire auxquelles la France aura à faire face dans les prochaines semaines, en raison de la transmission augmentée du variant Delta. Cette évolution justifie que de nouvelles mesures soient prises.

Ce projet de loi propose de modifier la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

A noter : l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu’en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier.

Article 1 : champ d’application et modalités du « pass sanitaire »

  • Proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ;
  • Subordonne à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  1. Les activités de loisirs,
  2. Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson ;
  3. Les foires et salons professionnels,
  4. Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés,
  5. Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis,
  6. Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
  • Cette réglementation est rendue applicable au public ;
  • A compter du 30 août 2021, cette réglementation est applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue ;

A noter : les salariés de ces établissements ne seront pas concernés, sauf si la situation locale le justifie, notamment en raison de la circulation du virus.

  • La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 peut se faire sur papier ou sous format numérique ;
  • Lorsqu’une personne à laquelle les mesures précitées s’appliquent (ex : salarié d’un établissement recevant du public dans une localité où le taux de contamination est important) ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats ;
  • Son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen ;
  • Lorsque la situation se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation ;
  • Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des justificatifs prévus par la loi peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail ;
  • Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents est puni d’une amende de 1.500 euros. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

A noter : un décret déterminera les dérogations ou aménagements aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre‑indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

Article 2 : conditions préalables d’isolement des personnes affectées par le Covid ou susceptibles de l’être

  • Cet article 2 modifie l’article L. 3131-15 du Code de la Santé publique, notamment sur le vocabulaire utilisé ;
  • « Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, des personnes susceptibles d’être affectées » ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. » ;
  • Les mesures ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination ;
  • L’article 3131‑17 qui prévoit le contrôle du respect de l’isolement, est complété. Le contrôle du respect des mesures d’isolement est assuré par les agents habilités. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;

 Article 4 : modalités d’isolement des personnes

  • Les personnes dépistées positives au virus de la covid‑19 sont placées à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer ;
  • Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19 ;
  • Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si un nouveau test réalisé fait apparaître que ces personnes ne sont plus positives au virus de la covid‑19 ;
  • Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes concernées ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire ;
  • Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État d’aménager ces heures de sortie en raison de leurs contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient ;
  • Le résultat de l’examen est communiqué à la personne affectée ainsi, le cas échéant, qu’au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection ;
  • Les personnes concernées par la mesure d’isolement, sont en outre rendues destinataires des informations suivantes :
  1. Les conditions auxquelles est subordonnée la sortie du domicile et la possibilité de demander au représentant de l’État un aménagement de  celles‑ci,
  2. Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale,
  3.  Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs,
  • Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515‑9 du code civil,
  • La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou du bénéfice des aménagements précités ;
  • Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

 Articles 5 et 6 : vaccination obligatoire et de ses conséquences

  • Doivent être vaccinés, sauf contre‑indication médicale reconnue, contre la covid‑19 :
  • 1° Les personnes exerçant leur activité dans :
  1. Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 de la santé publique, ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du même code,
  2. Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du même code,
  3. Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du même code,
  4. Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325‑1 du même code,
  5. Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326‑1 du même code,
  6. Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé,
  7. Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnée à l’article L. 3112‑2 du code de la santé publique,
  8. Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code,
  9. Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation,
  10. Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définies à l’article L. 4622‑7 du même code,
  11. Les établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles,
  12. Les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées,
  13. Les résidence‑services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation,
  14. Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles.
  • 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu’ils ne relèvent pas de la liste précitée du 1° ;
  • 3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas du 1° ou du 2° (précité), faisant usage du titre :
  1.  De psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social,
  2. D’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑3030 du 4 mars 20202 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
  3. De psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
  • 4° Les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées dans les listes précitées, ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés dans les listes précités ;
  • 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 6° Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725‑3 du même code ;
  •  Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;
  • 8° Les prestataires de services et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

A noter : ces dispositions relatives à la vaccination obligatoire ne s’appliquent pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes dans les listes précitées exercent ou travaillent.

  • Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité ;
  • À défaut d’avoir présenté les documents justifiant une vaccination ou d’une contre-indication, les personnes mentionnées dans les listes précitées :
  1. Ne peuvent plus exercer leur activité à compter du lendemain de la publication de la loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19,
  2. Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises,
  • Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats négatifs, jusqu’au 15 septembre 2021, à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail ;
  • Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis ;
  • La personne est convoquée à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de cinq jours suivant la suspension afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation ;
  • Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non‑respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au précédent alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

Article 8 : sanctions de l’employeur

  • La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit une amende de 1.500 euros ;
  • Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende ;
  • Ces sanctions ne sont pas applicables au particulier employeur.

Article 9 : autorisation d’absence des salariés

  • Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19 ;
  • Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Article 10 : préjudices liés à la vaccination

  • La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée est assurée conformément à l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

Article 11 : Wallis-et-Futuna

  • Le présent chapitre est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

 

 

BASILE
s.basile@jpa.asso.fr