01 décembre 2020
Exercice du culte : le Conseil d’Etat suspend en urgence la limite de 30 personnes pour les rassemblements
Des associations cultuelles et un membre du clergé catholique ont saisi le Conseil d’État pour faire suspendre en urgence, via la procédure dite « de référé », la limite de 30 personnes pour les rassemblements dans les établissements de culte, imposée par le Gouvernement.
Dans une décision de référé en date du 30 novembre, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de voir cette limite au rassemblements de 30 personnes suspendue.
Selon les requérants, la limite des 30 personnes porte anormalement atteinte à la liberté de culte
Les requérants vont notamment valoir les arguments suivants, au soutien de leur demande de suspension de la limite des rassemblements à 30 personnes :
- cette limite porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, qui a pour composante essentielle le droit de participer collectivement à des cérémonies religieuses ;
- un protocole sanitaire, proposé par la conférence des évêques de France, est suffisant en ce qu’il prévoit 4 m² entre chaque fidèle et dans la limite du tiers de la capacité de chaque lieu de culte ;
- la limite des 30 personnes n’est pas proportionnée dès lors qu’elle ne tient pas compte de la superficie des lieux.
Le Conseil d’Etat reconnaît que la limite des rassemblements à 30 personnes est disproportionnée
Le juge observe que les cérémonies religieuses exposent les participants à un risque de contamination d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, et s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, des déplacements, ou encore des échanges entre les participants.
C’est pourquoi les conditions d’accès et de présence dans les lieux de culte doivent être réglementées pour limiter les contaminations, la liberté de culte devant être conciliée avec l’objectif de protection de la santé reconnu par la Constitution.
Toutefois, en ce début d’allègement du confinement, aucune des autres activités de nouveau autorisées (commerces « non essentiels » notamment) n’est soumise à une limite du nombre de personnes fixée indépendamment de la superficie des locaux. La particularité des cérémonies religieuses ne suffit pas à justifier le plafond de 30 personnes imposé à tous les établissements de culte quelle que soit leur taille.
Le juge a ainsi estimé que ce plafond était disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et que le Gouvernement avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté de culte.
En conséquence, le juge des référés ordonne au Gouvernement de modifier cette limite sous trois jours, en l’adaptant par exemple à la superficie des établissements ou à leur capacité d’accueil, afin que celle-ci soit strictement proportionnée au risque sanitaire.
Le Gouvernement, contraint de prendre de nouvelles mesures
Le décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 prévoit, en conséquence, de nouvelles mesures pour l’accueil du public dans les établissements de culte. Voici les règles applicables à cette catégorie d’établissements à compter du 03 décembre.
I. Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies religieuses, pour lesquelles l’accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
- 1° – une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- 2° – une rangée sur deux est laissée inoccupée.
II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. – Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice et lors des cérémonies, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. – Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.