10 septembre 2020
Pouvoirs du préfet pour rendre le port du masque obligatoire sur l’ensemble d’une commune : le Conseil d’Etat se prononce
Par deux ordonnances en date du 6 septembre (n°443750 et n°443751) , le juge des référés du Conseil d’Etat estime que les préfets du Bas-Rhin et du Rhône pouvaient imposer le port du masque dans des zones larges, afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens. Toutefois ces périmètres étendus doivent être délimités – et se justifier – par l’existence de plusieurs zones à fort risque de contamination.
Le port du masque peut ainsi être imposé sur l’ensemble d’une commune densément peuplée comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes moins denses.
Rappel des faits à l’origine du recours en référé devant le Conseil d’Etat
Le 28 août, la préfète du Bas-Rhin a rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public dans les treize communes du département comptant plus de 10 000 habitants. Le 31 août, le préfet du Rhône a pris un arrêté similaire pour les villes de Lyon et Villeurbanne.
Ces deux arrêtés ont été contestés, respectivement, devant les juges des référés des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon. Dans les deux cas, les juges avaient ordonné aux préfets de modifier leurs arrêtés pour limiter l’obligation de porter le masque aux lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population.
La position du Conseil d’Etat
Saisi en appel, le juge des référés du Conseil d’Etat confirme, tout d’abord, que la circulation du virus covid-19 s’accélère dans les deux départements et que, en l’état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est justifié en présence d’une forte densité de personnes ou lorsque que le respect de la distance physique ne peut être garanti.
Le port du masque peut être imposé dans un périmètre cohérent englobant les zones dans lesquels le risque de contamination est le plus fort
Le juge des référés souligne également que la simplicité et la lisibilité d’une obligation, comme celle de porter le masque, sont nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les habitants. Il est donc justifié que le port du masque soit imposé dans des périmètres suffisamment larges pour englober de façon cohérente les zones à risque, afin que les personnes qui s’y rendent connaissent facilement la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Pour la même raison, les horaires de l’obligation peuvent être définis de façon uniforme pour toute une commune voire pour l’ensemble d’un département.
Le juge des référés relève, enfin, que la délimitation des zones et horaires dans lesquels le port du masque est obligatoire doit tenir compte de la contrainte que cela représente pour les habitants, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
Les préfets du Rhône et du Bas-Rhin doivent modifier leurs arrêtés
S’agissant de l’Alsace, le juge des référés estime que, dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut être imposé sur l’ensemble du territoire.
S’agissant du Rhône, le juge des référés valide l’obligation de porter un masque sur l’ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne. Le préfet doit en revanche prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives.